(Décret nº 2003-1389 du 31 décembre
2003 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2004) - (Décret
nº 2004-499 du 7 juin 2004 art. 1 Journal Officiel du 8 juin
2004)
I. - Les maîtres d'ouvrage des piscines
construites ou installées à partir du 1er janvier
2004 doivent les avoir pourvues d'un dispositif de sécurité
destiné à prévenir les noyades, au plus tard
à la mise en eau, ou, si les travaux de mise en place des
dispositifs nécessitent une mise en eau préalable,
au plus tard à l'achèvement des travaux de la piscine.
II. - Ce dispositif est constitué par une barrière
de protection, une couverture, un abri ou une alarme répondant
aux exigences de sécurité suivantes :
- les barrières de protection doivent être réalisées,
construites ou installées de manière à empêcher
le passage d'enfants de moins de cinq ans sans l'aide d'un adulte,
à résister aux actions d'un enfant de moins de cinq
ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage
de l'accès, et à ne pas provoquer de blessure ;
- les couvertures doivent être réalisées,
construites ou installées de façon à empêcher
l'immersion involontaire d'enfants de moins de cinq ans, à
résister au franchissement d'une personne adulte et à
ne pas provoquer de blessure ;
- les abris doivent être réalisés, construits
ou installés de manière à ne pas provoquer
de blessure et être tels que, lorsqu'il est fermé,
le bassin de la piscine est inaccessible aux enfants de moins
de cinq ans ;
- les alarmes doivent être réalisées, construites
ou installées de manière que toutes les commandes
d'activation et de désactivation ne doivent pas pouvoir
être utilisées par des enfants de moins de cinq ans.
Les systèmes de détection doivent pouvoir détecter
tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et déclencher
un dispositif d'alerte constitué d'une sirène. Ils
ne doivent pas se déclencher de façon intempestive.
III. - Sont présumés satisfaire
les exigences visées au II les dispositifs conformes aux
normes françaises ou aux normes ou aux spécifications
techniques ou aux procédés de fabrication en vigueur
dans un Etat membre de la Communauté européenne
ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, assurant un niveau de sécurité
équivalent. Les références de ces normes
et réglementations sont publiées au Journal officiel
de la République française.
C'est cet article qui résume le
mieux les dispositions de la nouvelle legislation. Il vient préciser
la loi dont nous reproduisons le texte ci dessous. Pour terminer,
vous pouvez vous reporter au journal officiel du du 2 mai 2004
page 7914 qui indiquent les normes applicables en la matière
(cliquez ici).
LOI n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative
à la sécurité des piscines (J.O n° 3
du 4 janvier 2003 page 278 NOR: EQUX0205944L)
L'Assemblée nationale et le Sénat
ont adopté,Le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
Il est créé, au titre II du livre
Ier du code de la construction et de l'habitation, un chapitre
VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII, « Sécurité
des piscines
Art. L. 128-1. - A compter du 1er janvier 2004,
les piscines enterrées non closes privatives à usage
individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif
de sécurité normalisé visant à prévenir
le risque de noyade.
A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur d'une
telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note
technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé
retenu. La forme de cette note technique est définie par
voie réglementaire dans les trois mois suivant la promulgation
de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la
sécurité des piscines.
Art. L. 128-2. - Les propriétaires de piscines
enterrées non closes privatives à usage individuel
ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent
avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un
dispositif de sécurité normalisé, sous réserve
qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à
leur équipement.
En cas de location saisonnière de l'habitation,
un dispositif de sécurité doit être installé
avant le 1er janvier 2004.
Art. L. 128-3. - Les conditions de la normalisation
des dispositifs mentionnés aux articles L. 128-1 et L.
128-2 sont déterminées par voie réglementaire.
»
Article 2
Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de la construction
et de l'habitation est complété par un article L.
152-12 ainsi rédigé :
Art. L. 152-12. - Le non-respect des dispositions
des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité
des piscines est puni de 45 000 EUR d'amende.
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux
dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2.
Les peines encourues par les personnes morales
sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 2°
à 9° de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article
131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction
a été commise. »
Article 3
Le Gouvernement dépose avant le 1er janvier
2007 sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport
sur la sécurité des piscines enterrées non
closes privatives à usage individuel ou collectif. Ce rapport
précise l'évolution de l'accidentologie et dresse
l'état de l'application des dispositions contenues à
l'article 1er.
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat.
Fait à Paris, le 3 janvier 2003.